Article L214-38-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.VersionsLiens relatifsArticle L214-38-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.Versions
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée