Article L214-77-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 23Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.Versions
Sous-section 4 : Assemblée générale