Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 décembre 2021

    • I. – Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2.

      L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers.

      Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4.

      Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents prestataire de services de paiement.

      III. – Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.

      Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

      IV. – En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.

      • I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.

        II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :

        1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;

        2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      • I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

        II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.

        Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité.

        Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.

        III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

        Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.

        Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

        Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.

        Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

        IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

        Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.

        Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.

        Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.

        V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

      • I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies au présent chapitre.

        II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

      • Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

        Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.

      • I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

        II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.

      • Les conseillers en investissements participatifs :

        1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

        2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de titres ;

        3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;

        4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements participatifs.

        Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

        Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts.

    • Les conseillers en investissements participatifs doivent :

      1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

      2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;

      3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client ;

      4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

      5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

      6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.

      Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

      Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

      7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;

      8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;

      9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes ;

      10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :

      – évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

      – ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ;

      11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

      12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

      13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

      14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ;

      15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.

    • Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section.

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