Code monétaire et financier

Version en vigueur au 19 octobre 2021

  • I. – Lorsqu'il est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, le collège de supervision communique les plans préventifs de rétablissement de groupe dont il est saisi en application du VII de l'article L. 613-35 :

    1° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

    2° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne où sont établies des succursales d'importance significative ;

    3° Le cas échéant et sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, aux autres autorités compétentes mentionnées au I de l'article L. 613-20-2 ;

    4° Au collège de résolution ;

    5° Aux autorités de résolution de ces filiales.

    II. – Le collège de supervision examine et évalue les plans préventifs de rétablissement de groupe conjointement avec les autorités compétentes mentionnées au 1° et au 2° du I après consultation des autres autorités compétentes mentionnées au 3° du I.

    Il s'assure qu'il satisfait aux prescriptions du V et du VI de l'article L. 613-35 et des dispositions règlementaires prises pour son application.

    Il évalue notamment sa capacité à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. L'évaluation tient compte des incidences éventuelles des mesures de rétablissement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le groupe est présent.

    Il vérifie que le plan et les différentes mesures qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement à mettre en œuvre des plans préventifs de rétablissement au cours de la même période.

    Il tient compte, lors de cet examen, de l'adéquation des fonds propres et de la structure de financement des personnes ou du groupe concernés par rapport à la complexité de leurs structures organisationnelles et à leurs profils de risque.

    III. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication prévue au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes mentionnées au 1° du I à une décision commune sur :

    1° L'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ;

    2° L'assujettissement éventuel des personnes mentionnées au 4° du I de l'article L. 613-35 établies dans un Etat membre de l'Union européenne à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement individuel ;

    3° Les décisions prises en application des II, III, IV et V de l'article L. 613-36.

    Le collège de supervision peut adopter avec les autorités compétentes avec lesquelles il n'est pas en désaccord une décision commune concernant le plan préventif de rétablissement de groupe applicable aux personnes qui relèvent de leurs compétences respectives.

    IV. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au III, et sans préjudice de celle qui serait prise sur le fondement du dernier alinéa de ce même III, le collège de supervision peut :

    1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

    2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'examen et l'évaluation du plan préventif de rétablissement de groupe ou sur les mesures que l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.

    V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul :

    1° Sur les points mentionnés aux 1° et 3° du III concernant l'entreprise mère dans l'Union. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ;

    2° Sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.

    VI. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

    A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.

    VII. – Le collège de supervision notifie :

    1° A l'entreprise mère dans l'Union et aux filiales qui relèvent de sa compétence, chacune en ce qui la concerne, les décisions communes prises en application du III et du VI ou les décisions prises en application du V ;

    2° Aux autres autorités compétentes, les décisions prises en application du 1° du V.

    Les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.

  • I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.

    Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37.

    Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37.

    Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.

    II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.

    III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

    A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.

    IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les décisions prises en application du II.

    Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.

Retourner en haut de la page