- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles L613-20-1 à L613-70)
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.
II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.
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