Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 juin 2016

  • I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

    II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans délai à une expertise indépendante ayant pour objet :

    1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

    2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des mesures en question.

    L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou de tout dispositif équivalent.

    III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5.

  • I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions des articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4 et L. 613-56-5, à la protection des contrats de garantie, des accords de compensation, des obligations garanties et des mécanismes de financement structuré définis par décret, auxquels participe la personne soumise à la procédure de résolution, ainsi qu'à la protection de ses contreparties, dans les conditions prévues au présent article.

    Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs au profit d'une autre personne ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3.

    II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation auxquels participe une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, du I de l'article L. 613-56-2, des II et III de l'article L. 613-56-3 et de l'article L. 613-56-6. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.

    III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, au respect des dispositions suivantes :

    1° Les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne peuvent pas être transférées séparément ;

    2° La modification ou la résiliation d'un contrat de garantie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la garantie de l'obligation financière.

    IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.

    V.-Par dérogation aux II à IV, afin de garantir la disponibilité des fonds bénéficiant de l'une des garanties mentionnées au II de l'article L. 312-4, le collège de résolution peut :

    1° Transférer les fonds qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque ou d'un accord de compensation, sans transférer les autres actifs, droits ou obligations du même contrat ;

    2° Transférer, modifier ou mettre fin aux droits ou obligations qui relèvent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d'un accord de compensation réciproque, d'un accord de compensation, d'un contrat de garantie ou d'un mécanisme de financement structuré, sans transférer les fonds mentionnés au premier alinéa du présent V.


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