Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24 mai 2019

  • I. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union et dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans cet Etat.

    II. – Sans préjudice du VIII, lorsque le collège de résolution participe à un collège d'autorités de résolution européennes mentionné à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution et les autorités de résolution se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur la possibilité de reconnaître les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement de cet Etat ou à une entreprise mère qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    1° Il a des filiales agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établies dans au moins deux Etats membres ou des succursales mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 situées dans au moins deux Etats membres et considérées par ces derniers comme d'importance significative ;

    2° Il possède des actifs, droits ou engagements situés dans au moins deux Etats membres ou sont régis par le droit de ces Etats membres.

    III. – Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays non membre de l'Union européenne est intervenue, le collège de résolution apporte tout son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution en cause.

    IV. – En l'absence de décision commune ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes et sans préjudice du VIII, le collège de résolution prend une décision sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution en vigueur dans un Etat non membre de l'Union européenne relatives à un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans un Etat non membre ou une entreprise mère.

    La décision tient compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou une entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne exerce son activité, notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution de l'Etat en question sur les autres entités du groupe et sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés.

    V. – Le collège de résolution peut décider :

    1° De mettre en œuvre des mesures de résolution à l'égard :

    a) Des biens d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui sont situés en France ou sont régis par le droit français ;

    b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou qui sont régis par le droit français ou dont les créances sont payées en France ;

    2° De réaliser le transfert de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété au profit d'une filiale de l'Union agréée dans un Etat membre, y compris en exigeant d'une autre personne qu'elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;

    3° De mettre en œuvre les mesures mentionnées au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 à l'égard des droits de toute partie à un contrat conclu avec une entité mentionnée au II, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour appliquer les procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ;

    4° Sous réserve que les obligations essentielles du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être remplies :

    a) De faire obstacle à l'application d'un éventuel droit contractuel de procéder à la résiliation, à la compensation ou à la déchéance du terme des contrats ;

    b) De modifier les droits contractuels d'entités mentionnées au II et d'autres entités d'un groupe lorsque ce droit découle d'une mesure de résolution prise à l'égard de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'entreprise mère d'un Etat non membre de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité de résolution de l'Etat en cause ou en application du droit de cet Etat en matière de résolution.

    VI. – Le collège de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère située en France, lorsque l'autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne concernée constate qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution en application du droit national de cet Etat. Les dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 sont applicables.

    VII. – La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

    VIII. – Après consultation des membres du collège d'autorités de résolution européennes prévu à l'article L. 613-59-1, le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'il estime :

    1° Que cette procédure de résolution pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité financière en France ou dans un autre Etat membre ;

    2° Qu'il est nécessaire de prendre en application de l'article L. 613-62-2 d'autres mesures de résolution à l'égard d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 ;

    3° Que les créanciers dans les Etats membres, notamment les déposants, ne bénéficieraient pas d'un traitement équivalent à celui appliqué aux créanciers relevant de la procédure de résolution mise en œuvre par l'Etat non membre de l'Union européenne ;

    4° Que cette procédure aurait des incidences budgétaires et fiscales significatives en France ;

    5° La mise en œuvre de cette procédure serait susceptible de produire des effets contraires au droit applicable en France.

  • I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :

    1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;

    2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

    a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;

    b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;

    c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit établi sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.

    II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.

  • I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1.

    Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.

    Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin.

    II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

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