Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14I. – Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.
Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.
II. – L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.
Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.
Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.
VersionsAbrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
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Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;
2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
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Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.
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Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.
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Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.
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Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.
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Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
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Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données (Articles L549-2 à L549-10)