Code monétaire et financier

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article L549-5 (abrogé)

    Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;

    2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

    3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

    4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

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