Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65 UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.
Un décret précise les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, que le dispositif de publication agréé doit notamment rendre publiques.
Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
VersionsVersion en vigueur du 03 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication.
Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
VersionsAbrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, d'identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
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Section 3 : Dispositifs de publication agréés
(Articles L549-11 à L549-14)