Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 mai 2022

  • Article L549-24 (abrogé)

    Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.

    Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin.

    Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective.

Retourner en haut de la page