I. – L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'acquisition, la souscription ou la détention de créances ou d'autres éléments d'actif mentionnés au III ci-dessous, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, de garanties, de sûretés, ou de sous-participations en risque ou en trésorerie.
Le financement ou la couverture des risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts ou d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, de garanties, de sûretés, de sous-participations en risque ou en trésorerie ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources, de dettes ou d'engagements.
II. – Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de titrisation peuvent donner lieu à des droits différents, en particulier sur le capital ou les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu par lui peuvent prévoir que les droits de certaines catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou de certains créanciers de l'organisme sont subordonnés aux droits ou intérêts d'autres catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou d'autres créanciers de l'organisme.
III. – Un organisme de titrisation peut détenir des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l'article 4 du règlement UE n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, s'il délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
Dans ce cas, le sponsor est mentionné dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
V. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de titrisation pour lequel les rachats de parts ou d'actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations, peut accorder des prêts aux entreprises non financières. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
VI. – La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.
VersionsLiens relatifsLa société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation.
VersionsLiens relatifsLa gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation.
Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce :
1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum ne soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission ;
5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, de la fusion ou de la scission donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. Ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion. L'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
6° Le montant minimal du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
II. – Le livre VI ainsi que les articles L. 224-1 et L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270 et L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.
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Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
VersionsLiens relatifsLe fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement.
VersionsLiens relatifsI. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 823-6 du code de commerce.
VersionsLiens relatifs- La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation (Articles L214-175-1 à L214-186)