Un plan d'épargne retraite obligatoire peut être mis en place selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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Le plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le plan d'épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret.
Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d'adhésion.Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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Le plan d'épargne retraite obligatoire doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements ;
2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2, à l'exception des versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, à condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés. Cette condition n'est toutefois pas exigée pour le versement de droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris ;
3° Les versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2. Toutefois, lorsque le plan a été mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.
Le plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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Il est institué, pour chaque plan d'épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l'intéressement et la participation, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.
Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
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Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire (Articles L224-23 à L224-26)