Article R200-5 (abrogé)
L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
L'organisation du travail et du temps de travail ;
L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
La participation des salariés à l'organisation du travail ;
Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
A cette fin, elle est chargée, en particulier :
De rassembler et diffuser l'information utile ;
D'organiser des échanges et des rencontres ;
De coordonner et susciter des recherches ;
D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
D'apporter son concours à des actions de formation ;
De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
VersionsArticle R200-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1984Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
VersionsArticle R200-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration.
VersionsArticle R200-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
VersionsLiens relatifsArticle R200-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
VersionsLiens relatifsArticle R200-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
VersionsArticle R200-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 3, ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.
VersionsArticle R200-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
VersionsArticle R200-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R200-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
VersionsArticle R200-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
VersionsLiens relatifsArticle R200-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°84-873 du 28 septembre 1984, v. init.Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
VersionsLiens relatifsArticle R200-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
VersionsArticle R200-17-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-212 du 10 mars 1997 - art. 1Il est institué un comité scientifique qui contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.
En outre, le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article L. 200-8, sur le projet de programme des actions que doit mener l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'agence.
VersionsLiens relatifsArticle R200-17-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°97-212 du 10 mars 1997 (V)En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail, à condition que ces associations soient dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs qui siègent au conseil d'administration de l'agence et que leurs activités soient également financées par d'autres personnes morales de droit public. Ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles l'agence apporte son concours à ces associations et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R200-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Les ressources de l'agence comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat ;
Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
La rémunération des services rendus ;
Le produit des emprunts ;
Les dons et legs et leurs revenus ;
Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
VersionsArticle R200-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
VersionsLiens relatifsArticle R200-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article R211-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique.
Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale.
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande doit être renouvelée.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
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Article R211-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
VersionsLiens relatifsArticle R211-3 (abrogé)
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
VersionsLiens relatifsArticle R211-3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
VersionsLiens relatifsArticle R211-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006A Paris, la commission comprend :
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président.
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle R211-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
VersionsLiens relatifsArticle R211-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 (V)La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :
a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
c) Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées dans les départements de la région Ile-de-France, cet examen est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des intermittents du spectacle.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
VersionsLiens relatifsArticle R211-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 2 () JORF 26 août 2007I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.
5° Tous éléments permettant d'apprécier :
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
VersionsLiens relatifsArticle R211-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation ou d'agrément qui lui est soumise.
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
VersionsLiens relatifsArticle R211-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsArticle R211-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
VersionsLiens relatifsArticle R211-8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
a) Soit le retrait de l'agrément ;
b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle R211-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
VersionsLiens relatifsArticle R211-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
VersionsLiens relatifsArticle R211-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 5 () JORF 26 août 2007Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
VersionsLiens relatifsArticle R211-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
VersionsLiens relatifsArticle R211-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
1° Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures de six mois à trois ans ;
c) Trois heures de trois ans à six ans.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
VersionsLiens relatifsArticle R211-12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
b) Six heures de douze à seize ans.
VersionsArticle R211-12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures de six à onze ans ;
b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
VersionsArticle R211-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi ;
6° Les conditions de rémunération.
II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.
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Article R212-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 2 () JORF 15 MAI 1981Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
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Article R212-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
VersionsLiens relatifsArticle R212-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 (V)Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :
Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;
Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
Combinaison des deux modalités précédentes.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
VersionsLiens relatifsArticle R212-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R212-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R212-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R212-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
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Article R212-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
VersionsLiens relatifsArticle R212-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
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Article R212-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
VersionsLiens relatifsArticle R212-11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
VersionsLiens relatifsArticle R212-11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 (V)En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.VersionsLiens relatifs
Article R212-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
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Article R212-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Article R213-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
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Article R213-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R213-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 (V)Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
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Article R213-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
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Article R213-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R213-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.
VersionsArticle R213-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
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Article R213-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
1° La boulangerie ;
2° La pâtisserie ;
3° La restauration ;
4° L'hôtellerie ;
5° Les spectacles ;
6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.
Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
VersionsLiens relatifsArticle R213-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 2 () JORF 14 janvier 2006La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
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Article R213-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
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Article R221-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
VersionsLiens relatifsArticle R221-2 (abrogé)
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R221-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
VersionsLiens relatifsArticle R221-3 (abrogé)
L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.
Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.
VersionsLiens relatifsArticle R221-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 279 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
VersionsLiens relatifsArticle R221-4 (abrogé)
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :
Abattoirs.
Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
Acide azotique monohydraté (fabrique d').
Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.
Acide carbonique liquide (fabriques d').
Acide chlorhydrique (fabriques d').
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).
Acide sulfurique (fabriques d').
Agglomérés de charbon (fabriques d').
Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.
Alcools (voir distillation).
Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.
Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.
Ammoniaque liquide (fabriques d').
Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').
Banques et établissements de crédit : Service de garde.
Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
Beurreries industrielles : Traitement du lait.
Bioxyde de baryum (fabriques de).
Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.
Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).
Brasseries (fabriques de bière).
Cabinets publics d'aisance et de toilette.
Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.
Caisses d'épargne.
Camphre (fabriques de) : Raffinage.
Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).
Caséine (fabriques de).
Celluloïd (fabriques de).
Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.
Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.
Chauffage (entreprises de).
Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.
Chlore et produits dérivés (fabriques de).
Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.
Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).
Coke (fabriques de) : Conduite des fours.
Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
Conserves alimentaires (fabriques de).
Corps gras (industrie de l'extraction des).
Corroieries : Travaux de séchage.
Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.
Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.
Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
Cyanures alcalins (fabriques de).
Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.
Désinfection (entreprise de).
Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).
Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.
Dynamite (fabriques de).
Eau oxygénée (fabriques d').
Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.
Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.
Equarrissage (entreprises d').
Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.
Ether (fabriques d').
Expédition, transit et emballage (entreprises d').
Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').
Fécule (fabriques de).
Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.
Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.
Froid (usines de production du).
Fromageries industrielles.
Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :
Conduite des fours.
Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.
Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.
Glaces (fabriques de).
Glycérine (distillation de la).
Goudron (usines de distillation du).
Huiles de schiste (usines de distillation des).
Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.
Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').
Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
Protection des métaux en continu (industrie de la).
Levure (fabriques de).
Litharge (fabriques de) : Service des fours.
Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.
Malteries : Opération de maltage.
Marée (établissements faisant le commerce de la).
Margarine (fabriques de).
Maroquinerie (voir mégisseries).
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).
Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.
Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
Métaux (usines de production des).
Minium (fabriques de) : Service des fours.
Minoterie et meunerie.
Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.
Moulins à vent.
Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.
Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.
Noir minéral (fabriques de).
Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.
Oxyde de zinc (fabriques d').
Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.
Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).
Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.
Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.
Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.
Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
Phosphore (fabriques de).
Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.
Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).
Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
Pompes funèbres (entreprises de).
Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).
Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.
Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
Savonneries.
Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.
Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.
Silicates de soude et de potasse (fabriques de).
Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.
Soude (fabriques de).
Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.
Sucreries : Fabrication et raffinage.
Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.
Sulfate de soude (fabriques de).
Sulfate de carbone (fabriques de).
Sulfure de sodium (fabriques de).
Superphosphates.
Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
Triperies (voir boyauderies).
Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.
Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.
Verreries et cristalleries : Service des fours.
Vinaigre (fabriques de).
Viscose (fabriques de).
VersionsLiens relatifsArticle R221-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
1° Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
2° Services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat ou d'une collectivité territoriale qui procèdent à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition de ces personnes physiques.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Établissements :
3° Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
4° Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
5° Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
6° Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
7° Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
8° Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
9° Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Activité d'accueil du public.
Établissements :
10° Entreprises et services de maintenance.
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
11° Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).
Activités :
Installation et démontage des marchés Tenue des stands.
Perception des droits de place.
Établissements :
12° Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
13° Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
14° Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
15° Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
16° Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
17° Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
18° Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Établissements :
19° Entreprises et services d'ingénierie informatique.
Activités :
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement.
Infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Infogérance de réseaux internationaux.
Établissements :
20° Entreprises et services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique.
Activités :
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Établissements :
21° Jardineries et graineteries.
Activités :
Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
22° Etablissements et services de garde d'animaux.
Activités :
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
Établissements :
23° Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.
Activités :
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port.
Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers.
Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Établissements :
24° Etablissement de location de DVD et de cassettes vidéo.
Activités :
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
25° Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Établissements :
26° Entreprises de transport ferroviaire.
Activités :
Conduite des trains et accompagnement dans les trains.
Activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
VersionsLiens relatifsArticle R221-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
VersionsLiens relatifsArticle R221-6 (abrogé)
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.
VersionsArticle R221-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 3Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
VersionsLiens relatifsArticle R221-7 (abrogé)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Corderies de plein air.
VersionsLiens relatifsArticle R221-8 (abrogé)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
VersionsLiens relatifsArticle R221-9 (abrogé)
Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;
Appareils orthopédiques ;
Balnéaires (établissements) ;
Bijouterie et joaillerie ;
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
Blanchisseries de linge ;
Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;
Bonneterie fine ;
Boulangeries ;
Brochage des imprimés ;
Broderie et passementerie pour confections ;
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;
Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;
Charcuterie ;
Chaussures (confections de) ;
Colle et gélatine (fabrication de) ;
Coloriage au patron ou à la main ;
Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;
Confections pour hommes ;
Confections en fourrures ;
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
Corsets (confection de) ;
Couronnes funéraires (fabriques de) ;
Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;
Dorure pour ameublement ;
Dorure pour encadrements ;
Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;
Fleurs (extraction des parfums des) ;
Fleurs et plumes ;
Gainerie ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;
Imprimeries typographiques ;
Imprimeries lithographiques ;
Imprimeries en taille-douce ;
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
Papiers de tenture ;
Parfumeries ;
Pâtisseries ;
Porcelaine (ateliers de décor sur) ;
Reliure ;
Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;
Tulles, dentelles et laizes de soie ;
Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).
VersionsLiens relatifsArticle R221-10 (abrogé)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
VersionsLiens relatifsArticle R221-11 (abrogé)
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
VersionsLiens relatifsArticle R221-12 (abrogé)
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
VersionsLiens relatifsArticle R221-13 (abrogé)
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
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Article R221-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 2En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
VersionsLiens relatifsArticle R221-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R221-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
VersionsLiens relatifsArticle R221-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
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Article R221-18 (abrogé)
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
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Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
VersionsLiens relatifsArticle R221-20 (abrogé)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
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Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
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La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail.
VersionsLe personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-24 du code du travail.
VersionsLe personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail.
VersionsPour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-26 du code du travail.
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Article R222-1 (abrogé)
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
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Article R223-1 (abrogé)
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
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L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
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Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
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L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
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Article R224-1 (abrogé)
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
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Article R224-2 (abrogé)
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
VersionsLiens relatifsArticle R224-3 (abrogé)
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
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Article R224-4 (abrogé)
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R224-5 (abrogé)
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
VersionsLiens relatifsArticle R224-6 (abrogé)
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
VersionsLiens relatifsArticle R224-7 (abrogé)
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
VersionsArticle R224-8 (abrogé)
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
VersionsArticle R224-9 (abrogé)
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
VersionsArticle R224-10 (abrogé)
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.
VersionsArticle R224-11 (abrogé)
Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
VersionsArticle R224-12 (abrogé)
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
VersionsLiens relatifsArticle R224-13 (abrogé)
Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
VersionsLiens relatifsArticle R224-14 (abrogé)
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
VersionsArticle R224-15 (abrogé)
Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
VersionsArticle R224-16 (abrogé)
Il doit être tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
VersionsArticle R224-17 (abrogé)
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
VersionsLiens relatifsArticle R224-18 (abrogé)
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.
VersionsArticle R224-19 (abrogé)
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
VersionsArticle R224-20 (abrogé)
Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
VersionsArticle R224-21 (abrogé)
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.
VersionsArticle R224-22 (abrogé)
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.
VersionsLiens relatifsArticle R224-23 (abrogé)
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
Versions
Article R225-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
VersionsLiens relatifsArticle R225-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R225-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
VersionsLiens relatifsArticle R225-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
VersionsLiens relatifsArticle R225-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
VersionsLiens relatifsArticle R225-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
VersionsLiens relatifsArticle R225-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R225-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
VersionsLiens relatifsArticle R225-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R225-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
VersionsLiens relatifs
Article R225-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
VersionsLiens relatifsArticle R225-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
VersionsLiens relatifsArticle R225-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
Versions
Article R225-14 (abrogé)
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
VersionsLiens relatifsArticle R225-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
VersionsLiens relatifsArticle R225-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R225-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
VersionsArticle R225-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
VersionsArticle R225-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
VersionsArticle R225-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
VersionsLiens relatifsArticle R225-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
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Article R226-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
VersionsLiens relatifsArticle R226-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.
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Article R230-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 1 () JORF 7 novembre 2007L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.
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Article R231-1 (abrogé)
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R231-2 (abrogé)
Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.
A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-3 (abrogé)
Chaque comité ou section comprend :
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
VersionsArticle R231-4 (abrogé)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
VersionsArticle R231-5 (abrogé)
Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-6 (abrogé)
Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.
VersionsLiens relatifsArticle R231-7 (abrogé)
Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
VersionsLiens relatifsArticle R231-8 (abrogé)
Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R231-9 (abrogé)
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
VersionsLiens relatifsArticle R231-10 (abrogé)
En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R231-11 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.
Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
VersionsLiens relatifsArticle R231-11-1 (abrogé)
Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :
Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;
Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
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Article R231-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
VersionsLiens relatifs
Article R231-12-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 231-58.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail.
Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en vertu du 2° de l'article R. 231-12-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.
VersionsArticle R231-12-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 (V)L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première présentation de la lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsArticle R231-12-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
VersionsLiens relatifsArticle R231-12-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Le contrôleur du travail peut également mettre en oeuvre les dispositions de la présente sous-section par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
VersionsArticle R231-12-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10.
VersionsLiens relatifs
Article R231-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
VersionsLiens relatifsArticle R231-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifs
Article R231-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels *attributions*.
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.
Il est consulté sur :
1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;
3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
VersionsLiens relatifsArticle R231-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
VersionsLiens relatifsArticle R231-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend en outre :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :
- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;
- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).
III - Les dix représentants des employeurs comprennent :
a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.
IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.
VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail *périodicité*. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
VersionsLiens relatifsArticle R231-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées.
VersionsArticle R231-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R231-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.
La commission permanente comprend en outre :
1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.
Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
VersionsArticle R231-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
VersionsLiens relatifsArticle R231-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
VersionsArticle R231-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.
VersionsArticle R231-24-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.
VersionsArticle R231-24-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Versions
Article R231-24-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
A cette fin :
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
VersionsLiens relatifsArticle R231-24-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et les employeurs ;
3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège ont voix délibérative. Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
VersionsLiens relatifs
Article R231-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
Elle est consultée sur :
Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;
Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
VersionsLiens relatifsArticle R231-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle se compose en outre de :
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsArticle R231-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.
VersionsLiens relatifsArticle R231-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
VersionsLiens relatifsArticle R231-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.
VersionsArticle R231-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
VersionsArticle R231-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
Versions
Article R231-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
VersionsLiens relatifsArticle R231-33 (abrogé)
Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R231-34 (abrogé)
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-35 (abrogé)
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
VersionsLiens relatifsArticle R231-36 (abrogé)
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
VersionsLiens relatifsArticle R231-37 (abrogé)
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
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Article R231-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 3 () JORF 3 septembre 2004Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R. 233-13-37, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
VersionsLiens relatifsArticle R231-39 (abrogé)
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
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Article R231-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur Ier JUILLET 1985En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
VersionsLiens relatifsArticle R231-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
VersionsLiens relatifsArticle R231-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur IER JUILLET 1985En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède, après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R. 231-41 et R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 (4°), des services de prévention des caisses régionales d'assurances maladie de la sécurité sociale et des services de prévention des caisses de la mutualité sociale agricole.
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Article R231-44 (abrogé)
L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
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En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.
Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.
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Article R231-47 (abrogé)
Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.
Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.
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Article R231-54 (abrogé)
I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché :
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;
Formule chimique de la substance ;
Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;
Propriétés physiques de la substance ;
Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;
S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;
Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;
Méthodes de détection et de dosage de la substance ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou irritante ;
Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;
Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;
Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.
II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
Désignation commerciale de la préparation ;
Composition qualitative de la préparation ;
Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;
Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;
Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.
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Article R231-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 1Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
On entend par "intermédiaire de synthèse" une substance chimique qui est produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
- cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
- cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
- cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
- mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
- mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
- mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
- toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
- la classification harmonisée applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories mentionnées ci-dessus ;
- les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ;
- le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
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Article R231-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement tout fabricant ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne.
Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4.
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne.
II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 sont désignés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;
2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 3 () JORF 24 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être fournies à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la substance.
Elles comprennent :
a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;
b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur responsabilité collective.
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
II - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
III - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
IV. - Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
2° Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 ci-dessus.
II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg et supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe la nature des informations qui devront figurer dans le dossier technique réduit à présenter ainsi que les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent être pratiqués.
III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration mais doit tenir un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs du travail.
On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.
IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus doivent être complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kg.
V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de l'article R. 231-52.
Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme du monomère dans le polymère après réaction.
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement de production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il doit s'engager à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues au présent article et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 231-57.
En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ; toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 2 mars 1994Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "Attention : substance non encore testée complètement". L'étiquetage doit être rédigé en français.
En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R. 231-52-4 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'organisme agréé :
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un des Etats membres de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et études effectués par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et doit en indiquer les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 2 mars 1994I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
II. - Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I ci-dessus, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53 ci-dessous.
Les responsables de la mise sur le marché sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
IV. - Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
V. - Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 8I. Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12, dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
II. En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7.
Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ; si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les pièces à fournir en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-8 inclus doivent être rédigées en langue française.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7. L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut être mise sur le marché.
III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. Les déclarations et communications effectuées en application de l'article R. 231-52-4 (I et II) sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 en deux exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.
II. Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après réception des éléments permettant de rendre le dossier recevable.
III. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 9 () JORF 2 mars 1994I. Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies en application de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4, notamment :
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
5° De tout changement de situation le concernant.
II. Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au e du I de l'article R. 231-52-3 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 10Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances visées à l'article R. 231-52-3.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 11 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 4 () JORF 24 juillet 2004I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions du I ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 12 () JORF 2 mars 1994Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
VersionsLiens relatifsArticle R231-52-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 12En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
VersionsLiens relatifs
Article R231-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 6 () JORF 24 juillet 2004Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.
Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R231-53-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-7 et R. 231-57, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
VersionsLiens relatifsArticle R231-53-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article. Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5.
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies au 1° et au 2° ;
4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque l'autorisation est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. En particulier, s'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 valent autorisation au titre du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R231-53-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-53-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée en application de l'article R. 231-53-2 ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 231-52-16.
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Article R231-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;
3° Agent chimique dangereux :
a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article L. 620-6.
En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 (V)L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
VersionsArticle R231-54-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux I ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
VersionsArticle R231-54-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.
Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.
Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations doivent comprendre :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application du I du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.
II. - Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
VersionsLiens relatifsArticle R231-54-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
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Article R231-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
VersionsLiens relatifsArticle R231-55-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 64Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R231-55-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
VersionsLiens relatifsArticle R231-55-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour l'application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
VersionsLiens relatifsArticle R231-55-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
VersionsLiens relatifsArticle R231-55-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
VersionsArticle R231-55-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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Article R231-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone affectée.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
VersionsArticle R231-56-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-42 ;
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12.
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 2 () JORF 28 décembre 2003I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
VersionsLiens relatifsArticle R231-56-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 8 () JORF 24 juillet 2004Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2.
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Article R231-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 8 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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Article R231-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1539 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
VersionsLiens relatifsArticle R231-58-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsArticle R231-58-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.
VersionsLiens relatifsArticle R231-58-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
VersionsArticle R231-58-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
VersionsArticle R231-58-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l'employeur.
Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de l'article R. 231-56-8.
VersionsLiens relatifsArticle R231-58-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
VersionsLiens relatifsArticle R231-58-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 - art. 6 () JORF 28 mai 2005L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.
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Article R231-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Les activités relevant de la présente section sont :
1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ;
2° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 231-59-14.
II. - Sont applicables aux établissements dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au I :
1° Les dispositions des articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17 ;
2° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 231-56-4-1 et, pour les activités et interventions mentionnées au 2° du I, de l'article R. 231-56-11 ;
3° Les dispositions de la présente section.
III. - Sont applicables aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, du fait de l'exercice de l'une des activités mentionnées au I :
1° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b et h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, R. 231-56-8 b, c et d, R. 231-56-9, R. 231-56-10 I, II et V, R. 231-56-11 et R. 231-56-12 ;
2° Les dispositions des articles R. 231-59-2, R. 231-59-3, R. 231-59-5 à R. 231-59-7, R. 231-59-9 à R. 231-59-12 et R. 231-59-14 à R. 231-59-18.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation.
Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006La fiche d'exposition, prévue au III de l'article R. 231-56-10 pour chacun des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ;
2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;
3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités mentionnées à l'article R. 231-59-9 ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste, le chef d'établissement détermine et met en oeuvre, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible. La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1I. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-59-11, au I de l'article R. 231-59-15 et au II de l'article R. 231-59-16, le chef d'établissement, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7, contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.
Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par le chef d'établissement jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, le chef d'établissement procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
II. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. Cette mise en demeure fixe un délai d'exécution. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant ce délai d'exécution et transmet à l'inspecteur du travail les résultats dès qu'ils lui sont communiqués par celui-ci. Le coût des prestations liées au contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante est à la charge du chef d'établissement.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.
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Article R231-59-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 (V)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - La formation des travailleurs prévue aux articles R. 231-56-9 et R. 231-59-2 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence mentionnée à l'article R. 231-59-2 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
II. - Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers, l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d'effectuer de tels travaux.
III. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés au I, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence ;
4° Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;
5° Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en tenant compte notamment des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Pour l'exercice des activités définies à l'article R. 231-59-9 et sans préjudice de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement procède à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
II. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le chef d'établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R. 231-59-10, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.
Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait doit être dûment justifiée dans le plan de démolition.
III. - Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités définies à l'article R. 231-59-9, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail doit respecter dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.
VersionsLiens relatifs
Article R231-59-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 2 de la présente section et aux interventions qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire précisant :
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006I. - Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque intervention définie à l'article R. 231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de surveillance médicale d'un travailleur, en particulier celles définies en application de l'article R. 231-59-13.
VersionsLiens relatifsArticle R231-59-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités ou des interventions définies à l'article R. 231-59-14, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
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Article R231-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.
VersionsLiens relatifsArticle R231-61 (abrogé)
Au sens de la présente section, on entend par :
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
VersionsArticle R231-61-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
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Article R231-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité ;
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques ;
3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.
VersionsLiens relatifsArticle R231-62-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R231-62-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-364 du 30 avril 1996 - art. 3 () JORF 2 mai 19961. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
VersionsLiens relatifsArticle R231-62-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en outre :
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
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Article R231-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-63-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
VersionsLiens relatifsArticle R231-63-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
VersionsLiens relatifsArticle R231-63-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
a) Les résultats de l'évaluation ;
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
VersionsLiens relatifsArticle R231-63-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
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Article R231-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 19941. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle R231-64-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 11. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
VersionsLiens relatifs
Article R231-65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994I. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
II. La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans.
VersionsLiens relatifsArticle R231-65-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
VersionsLiens relatifsArticle R231-65-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994I. Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture.
II. Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65 ; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
III. Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
VersionsLiens relatifsArticle R231-65-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62.
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Article R231-66 (abrogé)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R231-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R231-69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
VersionsArticle R231-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
VersionsLiens relatifsArticle R231-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
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Article R231-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 2 () JORF 7 novembre 2007I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
1° résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1.
III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.
IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II du présent article.
V. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 3 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées au I de l'article R. 231-73 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73.
II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au IV de l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement.
VersionsLiens relatifsArticle R231-75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 4 () JORF 7 novembre 2007I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié :
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.
VersionsLiens relatifsArticle R231-76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
VersionsLiens relatifsArticle R231-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- 50 mSv pour le cristallin.
VersionsLiens relatifsArticle R231-78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.
VersionsLiens relatifsArticle R231-79 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 5 () JORF 7 novembre 2007Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 231-76 :
1° au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;
2° au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
VersionsLiens relatifsArticle R231-80 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à l'article R. 231-93.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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Article R231-81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 7 () JORF 7 novembre 2007I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout chef d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du II de l'article R. 231-83, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-85 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.
Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillées ou contrôlées.
VersionsLiens relatifsArticle R231-82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef d'établissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R. 231-94.
Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination existe, le chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.
VersionsLiens relatifsArticle R231-83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.
II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.
VersionsLiens relatifsArticle R231-84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
VersionsLiens relatifsArticle R231-85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 231-86.
II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
VersionsLiens relatifsArticle R231-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-86-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la défense.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle R231-86-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
Doivent également être portés dans ce document :
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.
Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.
VersionsLiens relatifsArticle R231-86-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent prescrire au chef d'établissement de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle R231-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
VersionsLiens relatifs
Article R231-88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76, sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
VersionsLiens relatifsArticle R231-89 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 9 () JORF 7 novembre 2007Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
VersionsLiens relatifsArticle R231-90 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 10Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
VersionsLiens relatifsArticle R231-91 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 11 () JORF 7 novembre 2007I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.
Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.
Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;
5° La durée de validité de ce certificat.
VersionsLiens relatifsArticle R231-92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche la durée et la nature de cette exposition.
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R231-93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 12 () JORF 7 novembre 2007I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Le service de santé au travail ;
4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues.
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le salarié concerné.
V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
VersionsLiens relatifsArticle R231-94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 13 () JORF 7 novembre 2007I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
VersionsLiens relatifsArticle R231-95 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 14 () JORF 7 novembre 2007Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe, pour l'application des articles R. 231-93 et R. 231-94 :
1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique individuel ;
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour l'accès aux informations recueillies et leur transmission.
VersionsLiens relatifsArticle R231-96 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 15 () JORF 7 novembre 2007Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son renouvellement. Il en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à l'article R. 231-105-1, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
VersionsLiens relatifsArticle R231-97 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 16 () JORF 7 novembre 2007Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96, lorsque le dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les mesures pour :
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III de l'article R. 231-85.
VersionsLiens relatifs
Article R231-98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.
VersionsArticle R231-99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 17 () JORF 7 novembre 2007Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou de l'article R. 717-28 du code rural s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
VersionsLiens relatifsArticle R231-100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R. 231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
VersionsLiens relatifsArticle R231-101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
VersionsLiens relatifsArticle R231-102 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 18Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe le contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des données qu'elle contient.
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Article R231-103 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 19 () JORF 7 novembre 2007Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation spéciale doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
VersionsLiens relatifsArticle R231-104 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
VersionsLiens relatifsArticle R231-105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 20 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination.
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident.
VersionsLiens relatifsArticle R231-105-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 21 () JORF 7 novembre 2007Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.
L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Article R231-106 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 22 () JORF 7 novembre 2007I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef d'établissement désigne au moins une personne compétente en radioprotection.
Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées au premier alinéa.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.
III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
VersionsLiens relatifsArticle R231-106-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)I. - La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.
II. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente :
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;
3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues ;
4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;
5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
III. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner.
VersionsLiens relatifsArticle R231-107 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en radioprotection.
Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 231-92.
Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-89.
Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités d'utilisation.
VersionsLiens relatifsArticle R231-108 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 24 () JORF 7 novembre 2007Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoit de l'employeur :
- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R. 231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes du personnel ;
- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.
Il a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116.
A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.
VersionsLiens relatifsArticle R231-109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 25 () JORF 7 novembre 2007Les services de santé au travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes, mentionnés au II de l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe.
VersionsLiens relatifsArticle R231-110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 26 () JORF 7 novembre 2007I. - Pour les activités figurant sur une liste fixée par l'arrêté prévu au II, les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au I, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
VersionsArticle R231-111 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 27 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R231-112 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 28 () JORF 7 novembre 2007Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1.
VersionsLiens relatifsArticle R231-113 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 29 () JORF 7 novembre 2007Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et, en particulier, de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ;
3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention. Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 sous leur forme nominative.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.
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Article R231-114 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-115 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon et de ses descendants, le chef d'établissement fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le chef d'établissement communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
VersionsLiens relatifsArticle R231-116 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 30 () JORF 7 novembre 2007I. - Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.
Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsArticle R231-116-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 31I. - Lorsque les mesures de prévention des risques mises en oeuvre en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés auxdits articles, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux articles R. 231-74 à R. 231-113 à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 231-84 autres que celles du 5° de son I.
Sont également exclues :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux articles R. 231-81 et R. 231-94 ;
2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés au I du présent article :
1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance radiologique prévue aux articles R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de la nature et de l'importance du risque.
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Article R231-116-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 32 () JORF 7 novembre 2007Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.
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Article R231-117 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des vibrations mécaniques.
VersionsLiens relatifsArticle R231-118 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Au sens de la présente section, on entend par :
a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
VersionsLiens relatifsArticle R231-119 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
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Article R231-120 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-119 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément au paragraphe I ci-dessus ;
b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans ;
d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs.
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R. 231-124.
VersionsLiens relatifsArticle R231-121 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsArticle R231-122 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2.
II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.
L'employeur peut décider notamment :
a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;
c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119.
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
VersionsLiens relatifsArticle R231-123 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :
a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
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Article R231-124 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005 en vigueur le 6 juillet 2005I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l'article R. 231-119.
II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l'évaluation des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122. Il tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
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Article R231-125 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
VersionsLiens relatifsArticle R231-126 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul des paramètres physiques mentionnés au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R231-127 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit :
1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ;
2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ;
3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
II. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
III. - Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention. Cette substitution ne peut être effectuée qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
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Article R231-128 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa mise à jour, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-126 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation ;
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 231-130, R. 231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures à prendre.
VersionsLiens relatifsArticle R231-129 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 21 juillet 2006En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsArticle R231-130 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
II. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I.
III. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
IV. - Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
VersionsLiens relatifsArticle R231-131 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ;
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
II. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
III. - L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.
IV. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
VersionsLiens relatifsArticle R231-132 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° du I de cet article.
II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles R. 231-130 et R. 231-131, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
VersionsLiens relatifsArticle R231-133 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
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Article R231-134 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa santé.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :
1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ;
2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ;
3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
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Article R231-135 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article R. 231-131 et de l'article R. 231-132.
L'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleurs concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.
La dérogation est d'une durée d'un an et renouvelable. Elle est retirée aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
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Article R232-1 (abrogé)
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R232-1-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
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Article R232-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
VersionsLiens relatifsArticle R232-2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
VersionsLiens relatifsArticle R232-2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
VersionsLiens relatifsArticle R232-2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
VersionsLiens relatifsArticle R232-2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
VersionsLiens relatifsArticle R232-2-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
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Article R232-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
VersionsLiens relatifsArticle R232-3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
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Article R232-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
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Article R232-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-1 (abrogé)
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes .
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ".
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ".
Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4 () JORF 28 décembre 2003Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4 () JORF 28 décembre 2003L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies aux I et II de l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
VersionsLiens relatifsArticle R232-5-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Versions
Article R232-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
VersionsLiens relatifsArticle R232-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
VersionsLiens relatifs
Article R232-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
VersionsArticle R232-7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
VersionsArticle R232-7-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R232-7-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
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Article R232-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Principes généraux de prévention :
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Protection individuelle :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006 en vigueur le 13 février 2008
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
VersionsLiens relatifsArticle R232-8-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 - art. 2 (V) JORF 20 juillet 2006
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
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Article R232-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
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Article R232-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
VersionsLiens relatifsArticle R232-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
VersionsLiens relatifsArticle R232-10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 (V)Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
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Article R232-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
VersionsLiens relatifsArticle R232-11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
VersionsArticle R232-11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
VersionsArticle R232-11-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
VersionsArticle R232-11-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
VersionsArticle R232-11-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
VersionsArticle R232-11-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
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Article R232-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
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Article R232-12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
Moins de 21 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 0,80 m
De 21 à 100 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 1,50 m
De 101 à 300 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2 mètres
De 301 à 500 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2,5 m
Au-delà des cinq cents premières personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
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Article R232-12-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
VersionsArticle R232-12-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
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Article R232-12-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente section.
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
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Article R232-12-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
VersionsArticle R232-12-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
VersionsArticle R232-12-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
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Article R232-12-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
VersionsArticle R232-12-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Afin d'assurer la prévention, au sens du II de l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
VersionsLiens relatifsArticle R232-12-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003 et rectificatif JORF 8 février 2003Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
VersionsLiens relatifs
Article R232-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
VersionsArticle R232-13-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
VersionsArticle R232-13-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
VersionsArticle R232-13-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
VersionsArticle R232-13-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
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Article R232-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
VersionsLiens relatifsArticle R232-14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
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Article R233-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R233-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
VersionsLiens relatifsArticle R233-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82.
VersionsLiens relatifsArticle R233-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
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Article R233-1 (abrogé)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
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Article R233-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
VersionsLiens relatifsArticle R233-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 - art. 2Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
VersionsLiens relatifsArticle R233-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R233-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 - art. 2Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
VersionsLiens relatifsArticle R233-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
VersionsLiens relatifsArticle R233-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
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Article R233-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
VersionsLiens relatifsArticle R233-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
VersionsLiens relatifsArticle R233-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
VersionsLiens relatifsArticle R233-11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle R233-11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
VersionsLiens relatifsArticle R233-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les travailleurs.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
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Article R233-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2000Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 4 décembre 2002Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
VersionsArticle R233-13-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
VersionsArticle R233-13-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
VersionsArticle R233-13-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 3 septembre 2004Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
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Article R233-13-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
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Article R233-13-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 2La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
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Article R233-13-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article R. 233-13-20.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
VersionsArticle R233-13-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
VersionsArticle R233-13-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen doit garantir l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
VersionsArticle R233-13-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
VersionsArticle R233-13-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
VersionsArticle R233-13-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 (V)Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
VersionsArticle R233-13-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
VersionsArticle R233-13-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.
VersionsArticle R233-13-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
VersionsArticle R233-13-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
VersionsLiens relatifsArticle R233-13-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
VersionsArticle R233-13-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifs
Article R233-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
VersionsLiens relatifsArticle R233-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
VersionsArticle R233-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
VersionsArticle R233-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
VersionsArticle R233-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
VersionsArticle R233-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
VersionsArticle R233-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
VersionsArticle R233-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
VersionsArticle R233-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
VersionsArticle R233-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
VersionsLiens relatifsArticle R233-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
VersionsArticle R233-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
VersionsLiens relatifsArticle R233-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
VersionsArticle R233-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
VersionsArticle R233-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
VersionsArticle R233-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
VersionsLiens relatifsArticle R233-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
VersionsLiens relatifsArticle R233-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
VersionsLiens relatifsArticle R233-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
VersionsLiens relatifsArticle R233-32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 (V)Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
VersionsArticle R233-32-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
c) Ne se décrochent pas inopinément.
VersionsArticle R233-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :
a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
VersionsLiens relatifsArticle R233-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-35-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
VersionsArticle R233-35-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
VersionsArticle R233-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
VersionsArticle R233-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
VersionsLiens relatifsArticle R233-37-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
VersionsArticle R233-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
VersionsArticle R233-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
VersionsLiens relatifsArticle R233-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R233-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
VersionsLiens relatifs
Article R233-14 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
VersionsLiens relatifsArticle R233-15 (abrogé)
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
VersionsArticle R233-16 (abrogé)
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Versions
Article R233-17 (abrogé)
Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
VersionsArticle R233-18 (abrogé)
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
VersionsArticle R233-19 (abrogé)
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
VersionsArticle R233-20 (abrogé)
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
VersionsArticle R233-21 (abrogé)
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
VersionsArticle R233-22 (abrogé)
Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
VersionsLiens relatifs
Article R233-23 (abrogé)
Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
VersionsLiens relatifsArticle R233-24 (abrogé)
Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
VersionsArticle R233-25 (abrogé)
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
VersionsLiens relatifsArticle R233-26 (abrogé)
Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
VersionsArticle R233-27 (abrogé)
Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
VersionsLiens relatifsArticle R233-28 (abrogé)
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
VersionsArticle R233-29 (abrogé)
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
VersionsLiens relatifsArticle R233-30 (abrogé)
Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
VersionsLiens relatifsArticle R233-31 (abrogé)
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
VersionsLiens relatifs
Article R233-44 (abrogé)
Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
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Article R233-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
VersionsLiens relatifsArticle R233-42-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
VersionsLiens relatifsArticle R233-42-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
VersionsLiens relatifsArticle R233-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.
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Article R233-45 (abrogé)
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
VersionsLiens relatifsArticle R233-46 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985
Création Décret 81-623 1981-05-20 ART. 2 JORF 21 MAI 1981Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R233-48 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3).
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Article R233-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I et III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
VersionsLiens relatifsArticle R233-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I, III et IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.
VersionsLiens relatifsArticle R233-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 3 () JORF 4 décembre 2002Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
!-------------------------------------!
! A ! B !
!-------------------------!-----------!
! Article R. 233-1 ! 8 jours !
! Article R. 233-1-3 ! 8 jours !
! Article R. 233-2 ! !
! (alinéa 3) ! 8 jours !
! Article R. 233-6 ! !
! (alinéa 4) ! 3 mois !
! Article R. 233-13-16 ! !
! (alinéa 1) ! 3 mois !
! Article R. 233-43 ! !
! (alinéa 2) ! 8 jours !
! Article R. 233-46 ! !
! (alinéas 2 et 3) ! 1 mois !
!-------------------------!-----------!
VersionsLiens relatifsArticle R233-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 4 () JORF 3 septembre 2004Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-13-20 à R. 233-13-37, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
VersionsLiens relatifs
Article R233-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 2 () JORF 18 août 1996La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle R233-49-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
VersionsArticle R233-49-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il s'agit d'équipements de travail ou de moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
VersionsArticle R233-49-3 (abrogé)
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1.
VersionsLiens relatifsArticle R233-49-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 (V)Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.
VersionsLiens relatifsArticle R233-49-5 (abrogé)
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.
VersionsLiens relatifsArticle R233-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie conformément à l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
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Article R233-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 70 () JORF 22 juin 2001Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R233-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
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Article R233-53 (abrogé)
La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
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Article R233-54 (abrogé)
La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R233-55 (abrogé)
La demande d'examen CE de type doit comporter :
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
VersionsLiens relatifsArticle R233-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 6 () JORF 18 août 1996L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R233-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 7 () JORF 18 août 1996Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R233-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes ;
Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles techniques.
2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
VersionsLiens relatifsArticle R233-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 8 () JORF 18 août 1996Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
VersionsLiens relatifsArticle R233-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R233-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 9 () JORF 18 août 1996Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 10 () JORF 18 août 1996Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R233-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
VersionsLiens relatifs
Article R233-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 11 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 12 () JORF 18 août 1996La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 11 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 13 () JORF 18 août 1996I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont il assure la conservation ;
b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été correctement appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.
L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63.
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
VersionsLiens relatifs
Article R233-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La présente sous-section est applicable à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type.
Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémentaires de certification de la qualité de sa production définies ci-après :
système de garantie de qualité CE et système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.
VersionsLiens relatifsArticle R233-67 (abrogé)
Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
VersionsArticle R233-68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R233-68-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-68 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant doit être réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission dudit rapport.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
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Article R233-69 (abrogé)
Le " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " est la procédure par laquelle un fabricant, d'une part, fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix et, d'autre part, confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
VersionsLiens relatifsArticle R233-70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R233-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant doit déposer une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
Cette demande doit comporter :
A. - Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 233-75 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
B. - La documentation sur le système d'assurance qualité ;
C. - L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
La documentation sur le système d'assurance qualité doit comprendre notamment une description :
a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences en matière de qualité des équipements de protection individuelle ;
b) Des examens, inspections et essais qui doivent être effectués par le fabricant ;
c) Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en oeuvre la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.
II. - Le fabricant est tenu d'informer l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification dudit système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R233-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'organisme habilité mentionné à l'article R. 233-71 contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
Aux fins d'exercice de cette surveillance, le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire dont, notamment :
a) La documentation sur le système d'assurance qualité ;
b) La documentation technique ;
c) Les manuels de qualité.
L'organisme procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé, et il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. A ces occasions, il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 233-68 et R. 233-68-1.
VersionsLiens relatifsArticle R233-72-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-72 conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts constatés.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par une augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux articles R. 233-67 à R. 233-68-1.
En outre, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
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Article R233-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 14 () JORF 18 août 1996Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 15 () JORF 18 août 1996Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R233-75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
VersionsLiens relatifsArticle R233-76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R233-76-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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Article R233-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
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Article R233-78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5.
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
VersionsLiens relatifsArticle R233-79 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 :
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
VersionsLiens relatifsArticle R233-79-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans tous les cas où il est fait usage de la faculté prévue au b de l'article R. 233-79, le fabricant et toute personne responsable d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II de l'article L. 233-5-1 sont tenus de prendre toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
VersionsLiens relatifsArticle R233-79-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 22 () JORF 1er octobre 2005Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.
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Article R233-80 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 233-77, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 10 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R233-81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La déclaration CE de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-73 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 611-10, L. 611-12-1 et L. 611-16 du code du travail.
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
VersionsLiens relatifsArticle R233-81-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 233-75.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
VersionsLiens relatifsArticle R233-81-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les conditions définies à l'article R. 233-81-1, les ministres mentionnés audit article peuvent demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 233-68 et R. 233-72.
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Article R233-82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 71 () JORF 22 juin 2001Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole.
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Article R233-51-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 1 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.
VersionsLiens relatifsArticle R233-51-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 1 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.
L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.
L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.
Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.
VersionsLiens relatifsArticle R233-51-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
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Article R233-52-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 4 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
VersionsLiens relatifsArticle R233-64-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle R233-64-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
VersionsLiens relatifsArticle R233-65-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 3 () JORF 5 juillet 1990Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.
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Article R233-69-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
VersionsLiens relatifsArticle R233-69-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.
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Article R233-83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre.
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel.
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
8° Electrificateurs de clôtures.
VersionsLiens relatifsArticle R233-83-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 17 () JORF 18 août 1996Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
Sont en outre exclus :
I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
V bis. - Les pistolets de scellement ;
VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
- de personnes ;
ou
- de personnes et d'objets ;
ou
- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
XII. - Les ascenseurs de chantier.
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Article R233-83-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 19 () JORF 18 août 1996Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
VersionsLiens relatifsArticle R233-83-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R233-83-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 20Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
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Article R233-91 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
VersionsLiens relatifsArticle R233-92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.
Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.
VersionsLiens relatifsArticle R233-93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
VersionsLiens relatifsArticle R233-94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R233-95 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
VersionsLiens relatifsArticle R233-97 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.
VersionsLiens relatifsArticle R233-98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Un dispositif de séparation doit permettre après arrêt d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
VersionsLiens relatifsArticle R233-99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980L'action maintenue sur les organes de service ayant une fonction de mise en marche ne doit, en aucun cas, s'opposer aux ordres d'arrêt.
VersionsLiens relatifsArticle R233-100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 art. 3 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :
- leur mise en marche intempestive soit impossible ;
- l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.
Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R233-101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R233-102 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
VersionsLiens relatifsArticle R233-103 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 ART. 4 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.
Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.
VersionsLiens relatifsArticle R233-104 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-104-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 2 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1990Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.
Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L. 233-5.
Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil .
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage.
VersionsLiens relatifsArticle R233-105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 art. 5 JORF 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1er décembre 1982Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
VersionsLiens relatifsArticle R233-106 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
-nom du constructeur ;
-année de fabrication ;
-immatriculation.
Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
VersionsLiens relatifsArticle R233-107 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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Article R233-84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 22 () JORF 18 août 1996Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
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Article R233-85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
VersionsLiens relatifsArticle R233-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 23 () JORF 18 août 1996Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
15. Ponts élévateurs pour véhicules.
16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
17. Machines pour les travaux souterrains :
17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
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Article R233-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
VersionsLiens relatifs
Article R233-88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 24 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 25 () JORF 18 août 1996A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
VersionsLiens relatifsArticle R233-88-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 26 () JORF 18 août 1996Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
VersionsLiens relatifs
Article R233-89 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 28 () JORF 18 août 1996Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
VersionsLiens relatifsToutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le second alinéa de l'article R. 233-89-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsLes machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le troisième alinéa de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R233-89-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
VersionsArticle R233-89-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 30 () JORF 18 août 1996Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R233-89-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
VersionsLiens relatifs
Article R233-90 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 31 () JORF 18 août 1996Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.
VersionsLiens relatifs
Article R233-108 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
VersionsLiens relatifsArticle R233-109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988L'accès au poste de conduite ou de travail doit être aisé et sûr.
Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
VersionsLiens relatifsArticle R233-110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R233-111 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les éléments rendus brûlants par le fonctionnement de la machine doivent être disposés ou à défaut munis de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact depuis les postes de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R233-112 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
VersionsLiens relatifsArticle R233-113 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute plate-forme de travail doit permettre la stabilité de l'opérateur.
En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
VersionsLiens relatifsArticle R233-114 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les projections d'outils ou d'éléments d'outils, d'objets ou de matériaux susceptibles de causer des blessures.
VersionsArticle R233-115 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les opérations de réglage doivent pouvoir être faites à l'arrêt.
S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
VersionsArticle R233-116 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les éléments mobiles susceptibles de créer des risques et les barres de coupe doivent être munis de dispositifs de protection appropriés.
Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
VersionsArticle R233-117 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Toute opération de commande, notamment celle de relevage ou d'abaissement d'éléments et celle relative au différentiel, ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire de l'opérateur.
La commande doit être située dans le poste de conduite.
Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
VersionsLiens relatifsArticle R233-118 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Le mécanisme de direction doit être conçu de façon à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de la réaction des roues directrices.
VersionsLiens relatifsArticle R233-119 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Chaque source d'énergie doit être équipée d'un dispositif d'arrêt ne nécessitant pas une pression continue.
VersionsLiens relatifsArticle R233-120 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les dispositifs de raccordement de circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques doivent pouvoir être identifiés facilement pour éviter toute erreur de branchement.
VersionsLiens relatifsArticle R233-121 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
VersionsLiens relatifsArticle R233-122 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.
VersionsLiens relatifsArticle R233-123 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux machines, engins et appareils neufs ainsi qu'aux machines, engins et appareils usagés mis en service à l'état neuf à compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
VersionsLiens relatifs
Article R233-124 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés d'une clé ou de tout autre dispositif équivalent interdisant tout emploi par une personne non autorisée.
VersionsArticle R233-125 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les équipements et circuits hydrauliques, électriques et électroniques qui concourent à une fonction essentielle de sécurité doivent être conçus, montés, contrôlés de manière telle que, même en cas de défaillance ou de défaut, leur fonction de sécurité soit maintenue et qu'ils ne puissent être à l'origine de mouvements incontrôlés. En cas de défaillance du circuit hydraulique de levage, la fonction de sécurité peut être assurée par la diminution de la vitesse de descente du dispositif de levage avec sa charge nominale prévue au 3° de l'article R. 233-131.
2. Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif empêchant la pression dans le circuit de dépasser une valeur préréglée compatible avec la stabilité et la résistance du chariot et de ses équipements. Le réglage de ce dispositif ne doit pouvoir être modifié qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.
3. L'équipement électrique doit être conçu de telle sorte que la sécurité soit assurée tant que la tension d'alimentation reste supérieure à 0,70 fois la tension nominale.
VersionsLiens relatifsArticle R233-126 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les commandes des chariots à poste de conduite élevable et des chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée doivent, lorsqu'elles engendrent des mouvements, revenir automatiquement à la position d'arrêt quand elles cessent d'être actionnées par le conducteur ou en cas de défaillance. Là où un tel système n'est pas techniquement praticable, un dispositif avertisseur doit être monté pour indiquer tout défaut de fonctionnement.
VersionsArticle R233-127 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.
VersionsArticle R233-128 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés de freins de service et d'un frein d'immobilisation.
I. - Les freins de service doivent être capables, avec un effort normal du conducteur sur l'organe de service :
a) De maintenir immobile le chariot avec sa charge maximale admissible sur les pentes maximales d'utilisation données par le constructeur ;
b) De développer, en palier sur ciment lisse, sec et propre, une force retardatrice suffisante, dont la valeur est déterminée en fonction de la vitesse maximale que le chariot avec sa charge nominale ou le tracteur sans remorque peut atteindre, et en fonction des conditions d'utilisation prévues par le constructeur.
II. - Le frein d'immobilisation doit être capable de maintenir le chariot ou le tracteur immobile, sans l'aide du conducteur. La capacité de freinage d'un chariot, à l'exception des tracteurs, est déterminée, avec sa charge maximale admissible, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, sans que la valeur de la déclivité puisse être inférieure à un minimum fixé selon le type de chariot. La capacité de freinage d'un tracteur est déterminée, sans remorque, en fonction de la pente maximale d'utilisation prévue par le constructeur, ou en fonction de la valeur fixée par type de tracteur, si celle-ci est inférieure.
III. - En outre, les chariots à poste de conduite élevable doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes :
a) Les freins de service doivent être commandés par un organe normalement placé sur la position "frein serré". Des dispositions particulières sont applicables lorsqu'il existe un freinage supplémentaire qui ne peut être actionné que lorsque la charge ou le poste de conduite se trouvent à une hauteur inférieure à 50 centimètres ;
b) Si les freins de service et d'immobilisation sont actionnés par un même système, la défaillance de ce système doit entraîner le serrage des freins.
VersionsArticle R233-129 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.
VersionsArticle R233-130 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.
VersionsArticle R233-131 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les mécanismes d'élévation et d'inclinaison ainsi que les équipements de prise de charge doivent être conçus, construits, disposés, commandés et équipés de manière à assurer dans les conditions normales d'utilisation la limitation de leur course et à empêcher tout dégagement, déplacement, décrochage ou mouvement dangereux.
2. Les chaînes, câbles, bras de fourche des chariots automoteurs de manutention doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes résultant de leur usage et à éviter toute chute accidentelle du mécanisme d'élévation avec sa charge nominale ou de la charge dans les conditions normales d'utilisation.
3. La vitesse de descente du dispositif de levage du chariot, avec sa charge nominale, doit être limitée à 0,6 mètre/seconde.
VersionsLiens relatifsArticle R233-132 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les mécanismes d'élévation des postes de conduite élevables et leurs éléments constitutifs doivent être conçus, construits, disposés, commandés, équipés de manière à éviter la chute ou la descente dangereuse du poste de conduite, même en cas de défaillance du mécanisme d'élévation, de rupture des chaînes ou câbles et d'interruption de la source d'énergie.
2. Le dispositif d'immobilisation du poste de conduite élevable ne doit pas pouvoir être libéré par le conducteur, à moins que la vitesse de descente ne soit limitée à 0,4 mètre/seconde.
VersionsArticle R233-133 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les postes de conduite et de travail des chariots de manutention automoteurs et leurs accès doivent être conçus, construits, disposés, aménagés dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité.
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
VersionsArticle R233-134 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les sièges des chariots à conducteur assis doivent être suffisamment résistants, conçus ou équipés de manière à limiter les vibrations.
VersionsArticle R233-135 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Le bruit émis par les chariots thermiques doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité du travail.
VersionsArticle R233-136 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.
VersionsArticle R233-137 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.
VersionsArticle R233-138 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 19891. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.
2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.
VersionsArticle R233-139 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article R. 233-93, l'article R. 233-104-1 et le deuxième alinéa de l'article R. 233-105 ne sont pas applicables aux chariots de manutention automoteurs.
VersionsLiens relatifs
Article R233-140 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
VersionsArticle R233-141 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
VersionsArticle R233-142 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
VersionsLiens relatifsArticle R233-143 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
VersionsArticle R233-144 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
VersionsLiens relatifsArticle R233-145 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
VersionsLiens relatifsArticle R233-146 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
VersionsLiens relatifsArticle R233-147 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
VersionsLiens relatifsArticle R233-148 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle R233-149 (abrogé)
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur .
Elle doit préciser également :
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
VersionsLiens relatifsArticle R233-150 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.
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Article R233-151 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont définies par l'annexe II figurant à la fin du présent livre.
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Article R233-152 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
VersionsLiens relatifsArticle R233-153 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 32 () JORF 18 août 1996Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
VersionsLiens relatifsArticle R233-154 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6. Le rayonnement solaire.
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Article R233-155 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-249 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
VersionsLiens relatifsArticle R233-156 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
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Article R233-157 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 33 () JORF 18 août 1996Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifs
Article R234-1 (abrogé)
Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
VersionsLiens relatifsArticle R234-2 (abrogé)
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
VersionsArticle R234-3 (abrogé)
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
VersionsArticle R234-4 (abrogé)
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R234-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 4 () JORF 1er novembre 1980 en vigueur le 1er février 1981Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
VersionsLiens relatifs
Article R234-5 (abrogé)
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
VersionsLiens relatifsArticle R234-6 (abrogé)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
1. Port des fardeaux.
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3. Transport sur brouettes.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
7. Transport sur diables et cabrouets.
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
VersionsLiens relatifsArticle R234-7 (abrogé)
Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.
Versions
Article R234-8 (abrogé)
Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.
VersionsArticle R234-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
VersionsLiens relatifsArticle R234-10 (abrogé)
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
Dinitrophénol ;
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
Versions
Article R234-11 (abrogé)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1. Les organes de commande et de transmission tels que :
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
VersionsLiens relatifsArticle R234-12 (abrogé)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
VersionsLiens relatifsArticle R234-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 5 () JORF 1ER novembre date d'entrée en vigueur 1ER février 1981Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
VersionsArticle R234-13 (abrogé)
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
VersionsArticle R234-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 6 () JORF 1ER novembre date d'entrée en vigueur 1ER février 1981Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
VersionsArticle R234-14 (abrogé)
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
VersionsArticle R234-15 (abrogé)
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
VersionsLiens relatifsArticle R234-16 (abrogé)
IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
VersionsLiens relatifsArticle R234-17 (abrogé)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
VersionsArticle R234-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 7 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur le 1er février 1981Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
Aux travaux de démolition ;
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
VersionsLiens relatifsArticle R234-19 (abrogé)
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
VersionsArticle R234-20 (abrogé)
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
Amiante : cadrage, filature et tissage ;
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
Récupération du vieux plomb ;
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
Métallisation au plomb par pulvérisation ;
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
Travaux exposant à l'action des rayons X ;
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
Silice libre :
Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
VersionsLiens relatifsArticle R234-21 (abrogé)
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
VersionsLiens relatifsArticle R234-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 15 () JORF 10 novembre 2005Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
VersionsLiens relatifsArticle R234-23 (abrogé)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
VersionsLiens relatifs
Article R235-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 1 () JORF 4 mai 1994Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
VersionsLiens relatifs
Article R235-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
VersionsArticle R235-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
VersionsArticle R235-2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa) (art. R. 232-7-1 à R. 232-7-8 alinéa 1).
VersionsLiens relatifsArticle R235-2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8 (1).
VersionsLiens relatifs
Article R235-2-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8 (art. R. 232-5 à R. 232-5-8).
VersionsLiens relatifsArticle R235-2-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
VersionsArticle R235-2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1), le maître d'ouvrage doit :
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1) précité.
VersionsLiens relatifsArticle R235-2-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60
Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)
Désignation des locaux :
Lavabos groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.
(2) Nombre d'équipements dans le local.
VersionsArticle R235-2-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9 (art. R. 232-5-9).
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Article R235-2-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle R235-2-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article R. 235-2-9.
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Article R235-2-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
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Article R235-2-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-10-1 à R232-10-3 pour les locaux de restauration et de repos.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-13-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
VersionsLiens relatifsArticle R235-2-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
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Article R235-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
VersionsArticle R235-3-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
VersionsArticle R235-3-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
VersionsArticle R235-3-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF le 1er août 1992Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs.
VersionsArticle R235-3-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.
VersionsArticle R235-3-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2
Modifié par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
VersionsArticle R235-3-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
VersionsArticle R235-3-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
VersionsArticle R235-3-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.
VersionsArticle R235-3-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
VersionsArticle R235-3-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.
Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 235-3-21.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-1-10.
VersionsLiens relatifsArticle R235-3-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-1-13.
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Article R235-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.
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Article R235-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
VersionsLiens relatifsArticle R235-4-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
VersionsLiens relatifsArticle R235-4-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Effectif : Moins de 20 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :1
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 1
Effectif : De 20 à 50 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 1 (b)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 51 à 100 personnes
Nombre de dégagements réglementaires :
1 + 1 dégagement accessoire (a)
Nombre total d'unités de passage : 2
Effectif : De 101 à 200 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 3
Effectif : De 201 à 300 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 4
Effectif : De 301 à 400 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 5
Effectif : De 401 à 500 personnes
Nombre de dégagements réglementaires : 2
Nombre total d'unités de passage : 6
Au-dessus des 500 premières personnes :
- le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
- la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
VersionsLiens relatifsArticle R235-4-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
VersionsArticle R235-4-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
VersionsArticle R235-4-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
VersionsArticle R235-4-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
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Article R235-4-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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Article R235-4-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
VersionsLiens relatifsArticle R235-4-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120°. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
VersionsArticle R235-4-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
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Article R235-4-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-12-13, du troisième alinéa de l'article R. 232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.
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Article R235-4-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
VersionsArticle R235-4-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
b) Soit à l'air libre.
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
VersionsLiens relatifsArticle R235-4-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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Article R235-4-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 sont applicables.
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Article R235-4-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
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Article R235-4-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
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Article R235-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 5 () JORF 4 mai 1994Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Article R236-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R236-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R236-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
VersionsLiens relatifsArticle R236-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
VersionsLiens relatifsArticle R236-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
VersionsLiens relatifsArticle R236-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-1261 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle R236-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
VersionsLiens relatifsArticle R236-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
VersionsLiens relatifsArticle R236-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-1261 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R236-9 (abrogé)
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
VersionsLiens relatifsArticle R236-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R236-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
VersionsLiens relatifsArticle R236-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 - art. 2 () JORF 19 janvier 2006I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ce département, ou son représentant.
Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix délibérative.
II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.
En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :
- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.
Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.
VersionsLiens relatifsArticle R236-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R236-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R236-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-525 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
VersionsLiens relatifsArticle R236-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
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Article R236-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
VersionsLiens relatifsArticle R236-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
VersionsArticle R236-17 (abrogé)
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer .
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1.
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
VersionsLiens relatifsArticle R236-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
Compte tenu de ces indications, le préfet de région se prononce au vu de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du préfet de région prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R236-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
VersionsLiens relatifsArticle R236-20 (abrogé)
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.
Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.
VersionsLiens relatifsArticle R236-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat.
VersionsArticle R236-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
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Article R236-22-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
VersionsLiens relatifsArticle R236-22-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.
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Article R236-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, II JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
VersionsLiens relatifsArticle R236-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, III JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsArticle R236-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
1° Le responsable des services économiques ;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3° L'infirmier général ;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
VersionsArticle R236-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
VersionsLiens relatifsArticle R236-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
VersionsArticle R236-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
VersionsLiens relatifsArticle R236-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
VersionsLiens relatifsArticle R236-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
VersionsLiens relatifsArticle R236-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
VersionsLiens relatifsArticle R236-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, IV JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 I, V JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle R236-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
La décision de refus doit être motivée.
VersionsLiens relatifsArticle R236-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
VersionsLiens relatifsArticle R236-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.
VersionsArticle R236-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
VersionsLiens relatifsArticle R236-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
VersionsArticle R236-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 236-22.
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Article R236-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 74 () JORF 22 juin 2001I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
a) Santé, sécurité du travail,
b) Organisation du travail et de la production.
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
VersionsLiens relatifsArticle R236-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 8La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9 ;
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.
VersionsLiens relatifsArticle R236-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 8 () JORF 25 mars 1993I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.
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Article R237-1 (abrogé)
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
VersionsLiens relatifsArticle R237-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006Le chef de l'entreprise utilisatrice assure, la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R237-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
VersionsLiens relatifsArticle R237-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
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Article R237-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.
VersionsArticle R237-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R237-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux salariés ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
VersionsLiens relatifsArticle R237-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle R237-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8 :
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R237-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
VersionsArticle R237-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.
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Article R237-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 237-7. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.
VersionsLiens relatifsArticle R237-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de l'article R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois sans préjudice de la mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises extérieures.
VersionsLiens relatifsArticle R237-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. 237-11.
VersionsLiens relatifsArticle R237-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
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Article R237-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.
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Article R237-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
VersionsLiens relatifsArticle R237-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure.
VersionsArticle R237-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
VersionsLiens relatifsArticle R237-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à l'article R. 241-49 et à l'article 31 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture peut être effectué par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
VersionsLiens relatifsArticle R237-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.
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Article R237-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12 au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L. 236-7.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VersionsLiens relatifsArticle R237-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 237-28.
Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
VersionsLiens relatifsArticle R237-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article R. 237-12 sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 237-12.
VersionsLiens relatifsArticle R237-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.
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Article R237-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions prévues à l'article R. 237-12.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
VersionsArticle R237-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises.
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Article R237-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire application du deuxième alinéa de l'article R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
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Article R238-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
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Article R238-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises.
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Article R238-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4 ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 2 () JORF 26 janvier 2003Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
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Article R238-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 3 () JORF 26 janvier 2003Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 ;
3e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :
- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsArticle R238-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 4 () JORF 26 janvier 2003Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.
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Article R238-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle R238-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 238-10, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R238-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
VersionsLiens relatifsArticle R238-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 5 () JORF 26 janvier 2003Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
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Article R238-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 6 () JORF 26 janvier 2003Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat.
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsArticle R238-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au maître d'oeuvre et au coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 7 () JORF 26 janvier 2003Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 8 () JORF 26 janvier 2003Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38.
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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Article R238-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle R238-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
VersionsArticle R238-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan général de coordination.
VersionsLiens relatifsArticle R238-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
VersionsArticle R238-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R238-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Versions
Article R238-25-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.
VersionsLiens relatifsArticle R238-25-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R238-25-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2.
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Article R238-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
VersionsLiens relatifsArticle R238-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
VersionsLiens relatifsArticle R238-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.
VersionsLiens relatifsArticle R238-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R238-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
VersionsLiens relatifsArticle R238-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
VersionsLiens relatifsArticle R238-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
VersionsLiens relatifsArticle R238-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R238-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.
VersionsLiens relatifsArticle R238-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 238-33.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34.
VersionsLiens relatifsArticle R238-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa).
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
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Article R238-36-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R238-36-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1.
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Article R238-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5. Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
VersionsLiens relatifsArticle R238-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.
VersionsLiens relatifsArticle R238-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.
Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R. 238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.
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Article R238-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 760 000 euros.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
VersionsLiens relatifsArticle R238-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
VersionsLiens relatifsArticle R238-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R238-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
VersionsArticle R238-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la durée de leur application.
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Article R238-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R238-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège par :
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R. 238-54.
Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L. 235-6.
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.
VersionsLiens relatifsArticle R238-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 235-4.
VersionsLiens relatifsArticle R238-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci :
1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;
2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;
3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.
VersionsLiens relatifsArticle R238-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l'information des salariés.
La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Les procès-verbaux font ressortir notamment :
1° L'ensemble des décisions prises par le collège ;
2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les règles de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un règlement.
Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l'article L. 235-13, le règlement du collège prévoit notamment :
1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux ;
2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;
3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;
4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres.
Il précise les attributions du président du collège.
VersionsArticle R238-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du collège est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
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Article R232-7 (abrogé)
Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
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Article R232-10 (abrogé)
Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
VersionsLiens relatifsArticle R232-11 (abrogé)
Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
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Article R232-12 (abrogé)
Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R232-13 (abrogé)
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-14 (abrogé)
Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
VersionsLiens relatifsArticle R232-15 (abrogé)
L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
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Article R232-16 (abrogé)
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-17 (abrogé)
Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R232-18 (abrogé)
Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
VersionsLiens relatifsArticle R232-19 (abrogé)
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
VersionsLiens relatifsArticle R232-20 (abrogé)
Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
VersionsLiens relatifsArticle R232-21 (abrogé)
Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
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Article R232-22 (abrogé)
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R232-23 (abrogé)
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
VersionsLiens relatifsArticle R232-24 (abrogé)
Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
VersionsLiens relatifsArticle R232-25 (abrogé)
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
VersionsLiens relatifsArticle R232-26 (abrogé)
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Les douches doivent être chaudes.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
VersionsLiens relatifsArticle R232-27 (abrogé)
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
VersionsLiens relatifsArticle R232-28 (abrogé)
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils doivent être convenablement éclairés ;
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
Les peintures sont d'un ton clair ;
Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
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Article R232-29 (abrogé)
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
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Article R232-31 (abrogé)
Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
VersionsLiens relatifsArticle R232-32 (abrogé)
Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
VersionsLiens relatifsArticle R232-33 (abrogé)
Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
VersionsLiens relatifsArticle R232-35 (abrogé)
Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
VersionsLiens relatifsArticle R232-36 (abrogé)
Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
VersionsLiens relatifsArticle R232-38 (abrogé)
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
VersionsLiens relatifsArticle R232-39 (abrogé)
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
VersionsLiens relatifsArticle R232-40 (abrogé)
Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
VersionsLiens relatifsArticle R232-41 (abrogé)
Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
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Article R232-42 (abrogé)
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
VersionsLiens relatifsArticle R232-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 3 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R232-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 4 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
VersionsLiens relatifsArticle R232-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 5 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
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Article R232-30 (abrogé)
Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
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Article R232-34 (abrogé)
Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
VersionsLiens relatifsArticle R232-37 (abrogé)
Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
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Article R241-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service de santé au travail interétablissements ou un service de santé au travail d'établissement ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
VersionsLiens relatifsArticle R241-1-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
VersionsArticle R241-1-8 (abrogé)
Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, l'inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports lorsqu'elles concernent les entreprises, énumérées à l'article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous l'autorité du ministre du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Article R241-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des plafonds susmentionnés.
VersionsLiens relatifsArticle R241-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement ;
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
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Article R241-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32.
VersionsLiens relatifsArticle R241-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
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Article R241-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que, soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
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Article R241-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R241-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service de santé au travail interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R241-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
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Article R241-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 6 () JORF 30 juillet 2004I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
VersionsLiens relatifsArticle R241-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsArticle R241-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Toute entreprise foraine doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
VersionsArticle R241-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 30 juillet 2004I. - Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées.
II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R241-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
VersionsLiens relatifsArticle R241-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 30 juillet 2004Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées, l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
Les décisions prévues à l'article R. 241-1-3.
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
De tout changement d'affectation à un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés ;
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
Des suites données à ses suggestions ;
Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes auxdits services.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
VersionsLiens relatifsArticle R241-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 10 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R241-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 12 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des dispositions de l'article R. 241-14.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
VersionsLiens relatifsArticle R241-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 13 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
VersionsArticle R241-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service de santé au travail interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
Versions
Article R241-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 14 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R241-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
VersionsArticle R241-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle R241-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
VersionsArticle R241-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail, interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
VersionsLiens relatifs
Article R241-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 8 () JORF 30 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2006Dans les services de santé au travail interentreprises, les fonctions de médecin du travail sont exclusives des responsabilités de gestion au sein d'un même service.
VersionsArticle R241-15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 11 () JORF 30 juillet 2004Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
Versions
Article R241-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 15 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les employeurs ou les présidents des services de santé au travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports annuels relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à l'article R. 241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
VersionsLiens relatifsArticle R241-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services de santé au travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 16 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Dans les services de santé au travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux doit être affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
VersionsLiens relatifsArticle R241-28-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 17 () JORF 30 juillet 2004Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail, l'équipement du service, l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux, l'organisation d'enquêtes et de campagnes.
Elle est composée de l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant, des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, prévus à l'article R. 241-27, ainsi que des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.
Elle est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
La commission médico-technique communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur et leur présente, chaque année, l'état de ses réflexions et travaux.
VersionsLiens relatifs
Article R241-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en application de l'article L. 241-6-1.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 18 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
VersionsLiens relatifsArticle R241-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 19 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-31-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 20 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004La procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique en outre et avant toute décision :
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-31-1 (abrogé)
Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
VersionsLiens relatifsArticle R241-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 23 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d'entreprises ou d'établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 241-47, par :
- un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur d'entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsArticle R241-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 8 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
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Article R241-34-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services ainsi agréés qu'après avoir accompli :
a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 : deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service de santé au travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.
VersionsLiens relatifsArticle R241-34-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque convention est établie entre :
a) L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;
b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.
VersionsLiens relatifsArticle R241-34-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
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Article R241-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
VersionsLiens relatifsArticle R241-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R241-38 (abrogé)
Dans les services de santé au travail interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
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Article R241-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
VersionsLiens relatifsArticle R241-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Article R241-31-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 21 () JORF 30 juillet 2004Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil d'administration doit se prononcer après audition de l'intéressé. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation de ces instances.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R241-31-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 22 () JORF 30 juillet 2004Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
VersionsArticle R241-32-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 25 () JORF 30 juillet 2004Toute absence de médecin du travail d'une durée supérieure à trois mois fait l'objet d'un remplacement.
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Article R241-41 (abrogé)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
VersionsLiens relatifsArticle R241-41-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 10 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R241-41-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 11 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsArticle R241-41-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 26 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R241-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Le médecin du travail est obligatoirement associé :
A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
Il est consulté sur les projets :
De construction ou aménagements nouveaux ;
De modifications apportées aux équipements ;
De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle R241-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R241-45 (abrogé)
Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
VersionsLiens relatifsArticle R241-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
VersionsLiens relatifsArticle R241-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 27
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail.
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Article R241-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1032 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
VersionsLiens relatifsArticle R241-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 28 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R. 241-48.
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
VersionsLiens relatifsArticle R241-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 29 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
VersionsLiens relatifsArticle R241-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
VersionsLiens relatifsArticle R241-51-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
VersionsLiens relatifsArticle R241-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 24, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle R241-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle R241-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
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Article R241-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 26, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Article R241-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 27, art. 28, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
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Article R242-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VII JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
VersionsLiens relatifsArticle R242-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
VersionsArticle R242-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 (V)Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R242-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VIII JORF 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29.
VersionsLiens relatifsArticle R242-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R242-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R242-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
VersionsLiens relatifsArticle R242-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
VersionsLiens relatifsArticle R242-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R242-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
VersionsLiens relatifs
Article R242-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R242-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
VersionsLiens relatifsArticle R242-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsArticle R242-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
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Article R242-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
VersionsLiens relatifsArticle R242-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
VersionsLiens relatifsArticle R242-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
VersionsLiens relatifsArticle R242-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle R242-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle R242-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
VersionsArticle R242-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
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Article R242-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
VersionsLiens relatifsArticle R242-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
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Article R242-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
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Article R243-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
VersionsArticle R243-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R243-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre.
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R243-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
VersionsLiens relatifsArticle R243-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
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Article R243-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
VersionsLiens relatifsArticle R243-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 24 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Pour l'application des dispositions de l'article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
VersionsLiens relatifsArticle R243-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
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Article R243-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Les rapports annuels prévus par les articles R. 241-26, R. 241-33 et R. 241-34 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
VersionsLiens relatifsArticle R243-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R243-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
VersionsLiens relatifsArticle R243-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
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Article R243-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
VersionsLiens relatifsArticle R243-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
VersionsLiens relatifsArticle R243-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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Article R250-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.
VersionsArticle R250-2 (abrogé)
Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
VersionsArticle R250-3 (abrogé)
Le comité d'entreprise utilise le service social prévu aux articles précédents dans les conditions ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle R250-4 (abrogé)
Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
VersionsArticle R250-5 (abrogé)
Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 432-9, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail, qui statue.
VersionsLiens relatifsArticle R250-6 (abrogé)
Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.
Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.
VersionsArticle R250-7 (abrogé)
Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
VersionsArticle R250-8 (abrogé)
Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.
VersionsArticle R250-9 (abrogé)
Le service social dispose d'un bureau au moins.
VersionsArticle R250-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.
Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
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Article R260-1 (abrogé)
Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
VersionsLiens relatifsArticle R260-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
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Article R261-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
VersionsLiens relatifsArticle R261-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 9 juillet 2000Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Article R261-2 (abrogé)
Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .
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Article R261-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 3 () JORF 22 février 2000Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Article R261-3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Article R261-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 6 () JORF 22 février 2000Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Article R261-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
VersionsLiens relatifsArticle R261-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Article R261-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 7 () JORF 22 février 2000Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Article R261-7 (abrogé)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
VersionsLiens relatifsArticle R261-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Article R262 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-497 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Article R262-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
VersionsLiens relatifsArticle R262-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 4 () JORF 7 août 1992L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
VersionsArticle R262-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Article R262-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Article R262-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
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Article R262-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Article R262-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Article R262-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
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Article R263-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
VersionsLiens relatifsArticle R263-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle R263-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ;
d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :
a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.
En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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Article R264-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
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Article R265-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Livre II : Réglementation du travail (Articles R212-12 à R233-89-1-1)