Code du travail

Version en vigueur au 02 janvier 1990

  • Article L330-2 (abrogé)

    L'agence participe à la gestion du service public de l'emploi.

    A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

    1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;

    2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;

    3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;

    4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.

    Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.

    /A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.

    Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.

    //LOI 0534 30-06-1975 :

    L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.

    //LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .

  • Article L330-3 (abrogé)

    Le directeur général du travail et de l'emploi préside le comité de gestion qui est composé de représentants des administrations intéressées. Ce comité établit le programme d'action de l'agence ainsi que le budget correspondant.

    Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion.

  • Article L330-4 (abrogé)

    Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.

    Il délibère obligatoirement sur :

    - le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

    - les emprunts ;

    - le compte financier ;

    - les acquisitions et les aliénations immobilières ;

    - les conventions visées à l'article L. 312-4.

  • Article L330-5 (abrogé)

    Pour l'administration de l'agence le président du comité de gestion est assisté d'un Directeur général nommé par décret pris sur le rapport /M/du ministre chargé des affaires sociales/M/LOI 0004 : du ministre chargé du travail//.

  • Article L330-6 (abrogé)

    L'agence comporte des centres régionaux et des sections locales qui sont placés sous l'autorité respective des directeurs régionaux et des directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux sont définies par décret en conseil d'Etat.

  • Article L330-7 (abrogé)

    Le personnel de l'agence est constitué par :

    - des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;

    - des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;

    - des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

    Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.

  • Article L330-8 (abrogé)

    La composition du comité de gestion, celle du comité consultatif, le mode de désignation de leurs membres, les modalités du fonctionnement de l'agence et de son contrôle administratif sont fixés par décret en conseil d'Etat .

  • Article L330-9 (abrogé)

    Jusqu'à la mise en place des sections locales de l'agence, les missions qui leur sont dévolues sont assurées par les services du travail et de la main-d'oeuvre.

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