Article R523-23 (abrogé)
Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
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Article R524-15 (abrogé)
Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
VersionsLiens relatifsArticle R524-16 (abrogé)
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
VersionsLiens relatifsArticle R524-17 (abrogé)
Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R524-18 (abrogé)
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
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Article R525-9 (abrogé)
Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.
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Article R525-12 (abrogé)
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
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Article R526-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 34 () JORF 25 janvier 1985
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLa sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,
au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.
Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .
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CONFLITS COLLECTIFS