Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005
Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
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Chapitre préliminaire. (Articles L310-1 à L310-2)