Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2002
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi. (Articles L365-1 à L365-2)