Article L321-5 (abrogé)
Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
VersionsLiens relatifsArticle L321-12 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-797 1986-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
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Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI.