Article L443-1 (abrogé)
Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises prévue au chapitre II ci-dessus.
VersionsLiens relatifsTous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; toutefois une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
VersionsLiens relatifsArticle L443-2 (abrogé)
Lorsqu'un plan d'épargne d'entreprise remplit les conditions exigées aux articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7 ci-dessous, les dispositions fiscales des articles L. 443-8, L. 443-9 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle L443-3 (abrogé)
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne ; toutefois, une durée minimum d'emploi de trois mois peut être exigée.
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
VersionsLiens relatifsLes sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
b) De parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.
Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire.
VersionsLiens relatifsArticle L443-4 (abrogé)
Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
VersionsLiens relatifsLe règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit au moins :
1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3 ;
2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés.
VersionsLiens relatifsLes sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise.
Lorsque les titres sont cotés, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'expert désigné en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifsArticle L443-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 11 II JORF 11 JUILLET 1984Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.
Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise. Ce portefeuille peut également comprendre sans limitation des actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.
Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.
VersionsLiens relatifsArticle L443-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 3 II JORF 11 JUILLET 1984Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou bénéficient d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
VersionsLiens relatifsSauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
VersionsLiens relatifsArticle L443-7 (abrogé)
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsLes sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 15 000 F, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.
VersionsLiens relatifsArticle L443-8 (abrogé)
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne ou d'entreprise sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le cas.
Elles ne sont pas assujetties au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom du salarié.
VersionsLiens relatifsLes sommes mentionnées à l'article L. 443-7 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.
Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsArticle L443-9 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001
Les revenus du portefeuille collectif sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles de tenue des comptes des salariés et des anciens salariés.
VersionsLiens relatifsArticle L443-10 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise. (Articles L443-2 à L443-9)