Code du travail

Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 26 juillet 1985

  • Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions :

    - du Livre II du présent code ;

    - de l'article L. 342-2 du présent code.

    Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472 alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :

    L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,

    R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,

    R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,

    R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,

    R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,

    L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,

    L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,

    R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,

    L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,

    L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,

    R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.

    Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales,

    des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

  • Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur.

  • L'application des dispositions des articles L. 341-5,

    L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux.

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