Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
VersionsLiens relatifsUn décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
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Chapitre II : Employés de maison. (Articles L772-1 à L772-3)