Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
VersionsLiens relatifsLes sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
VersionsLiens relatifsEn cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
VersionsLiens relatifsL'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
VersionsLiens relatifs
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.
VersionsLiens relatifsDans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifs
Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
VersionsLiens relatifsEn cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
VersionsLiens relatifsAprès l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsEn cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Assistantes maternelles (Articles L773-1 à L773-15)