Code du travail

Version en vigueur au 20 février 2001

  • Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre de commerce.

  • Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.

  • Dans les établissements énumérés aux articles L. 783-1 et L. 783-3 il est interdit de procéder à aucune vente aux heures de la fermeture obligatoire.

    Il est interdit pendant le même temps d'y occuper aucun employé, exception faite pour le personnel exclusivement chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la livraison du lait frais, de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés.

    Il est donné à ce personnel un repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la fermeture.

  • Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.

    Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.

    Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.

    Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.

  • Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.

    Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.

  • Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.

    L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.

Retourner en haut de la page