Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
VersionsLiens relatifsLe salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
VersionsLiens relatifsEn cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 814-1.
VersionsLiens relatifsLes améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.
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Chapitre IV : Salaires (Articles L814-1 à L814-4)