La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
VersionsLiens relatifsArticle R516-32 (abrogé)
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
VersionsLiens relatifsArticle R516-34 (abrogé)
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
VersionsLiens relatifs
Article R516-38 (abrogé)
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
VersionsArticle R516-43 (abrogé)
Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
VersionsArticle R516-46 (abrogé)
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES (Article R516-31)