Code du travail

Version en vigueur au 10 mai 2001

  • Article R112-1

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.

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