Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
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Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
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Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti. (Articles R117 bis 1 à R117 bis 3)