Code du travail

Version en vigueur au 07 mai 1996

  • L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :

    L'organisation du travail et du temps de travail ;

    L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

    La participation des salariés à l'organisation du travail ;

    Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.

    A cette fin, elle est chargée, en particulier :

    De rassembler et diffuser l'information utile ;

    D'organiser des échanges et des rencontres ;

    De coordonner et susciter des recherches ;

    D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

    D'apporter son concours à des actions de formation ;

    De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

  • Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

    1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

    a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;

    b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;

    c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

    2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

    a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;

    4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :

    a) Un représentant du ministre chargé du travail ;

    b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;

    c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

    e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

    f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

  • La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.

  • Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

    Le contrôleur financier de l'agence ;

    Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;

    En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;

    Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

  • Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .

    Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

    Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.

  • Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

    Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

    Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

    Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

    Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

  • Les ressources de l'agence comprennent notamment :

    Les subventions de l'Etat ;

    Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;

    La rémunération des services rendus ;

    Le produit des emprunts ;

    Les dons et legs et leurs revenus ;

    Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.

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