Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1990

    • Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.

      Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.

    • Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.

      Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

      Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

    • Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.

      En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

    • A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

      Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.

      Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.

      Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.

    • Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

      Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

      Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

    • Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

    • Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

      Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

    • La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

    • L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

      Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

      Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

    • Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.

      L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

      Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

      Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

      L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

    • Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

    • Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

      • Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.

        Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.

        Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

        Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

      • Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.

        Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.

        Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.

        Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.

        Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

      • Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.

        Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

        Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

        Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.

        Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

      • Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.

      • Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.

        Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.

        Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.

        Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

        Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.

      • Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

        Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

      • La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

        La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

      • Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

        Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.

        Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.

        Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.

        Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

      • Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

        Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.

        Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

        Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

      • Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

        Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

      • Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

        Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.

      • La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.

        La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

      • Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

        Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.

        Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

      • La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

        Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

        Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

        Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

      • Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

        Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

        Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

        Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

      • Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

        Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.

        Il y a un extincteur au moins par étage.

        Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.

        Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

        Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.

      • Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.

        Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.

        Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.

        Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

        Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

      • La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

        Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

      Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

    • Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

      L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

      Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

      Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

      Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

      La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    • Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

      La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

    • Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

      ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS

      ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.

      ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

      ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.

      ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

      ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.

    • Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

      Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

      Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).

      • Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.

      • Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.

        Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.

      • Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

      • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.

      • L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.

        La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.

        L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.

        Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.

        L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.

        Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.

        Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.

      • Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.

      • Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :

        1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

        2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.

      • Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.

        Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

      • Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.

        L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .

      • Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.

        Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.

        Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.

      • Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

      • Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

      • Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.

        Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.

        La présentation au service des douanes du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.

      • Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.

        Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

        Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.

      • En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

      • Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités pour l'application des articles R. 233-51-3, deuxième et quatrième alinéa, R. 233-53, deuxième alinéa, R. 233-56, deuxième et quatrième alinéa et R. 233-69-1, premier alinéa.

      • Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.

        Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.

        Toutefois lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section, les vérifications concernant les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants sont effectuées par ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté.

        Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.

        Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

      • Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus, à l'exception de la catégorie 10° ci-après, par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

        1. Matériels pour l'industrie textile.

        Machines et appareils pour le filage des matières textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles ; machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.

        Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.

        Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.

        Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.

        Machines à coudre les tissus.

        2. Machines agricoles ou forestières et matériels pour les industries agro-alimentaires.

        Tracteurs agricoles et forestiers à roues.

        Machines mobiles agricoles ou forestières.

        Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.

        Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.

        Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.

        Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.

        Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.

        Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.

        3. Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil. Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.

        Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers, sonnettes de battage.

        4. Matériels pour l'industrie du papier et du carton.

        Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.

        Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.

        5. Matériels d'imprimerie.

        Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.

        Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.

        Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.

        6. Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.

        Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.

        Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.

        7. Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.

        Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.

        8. Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.

        Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.

        Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.

        Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.

        9. Machines et appareils portatifs pour emploi à la main :

        Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé, pour emploi à la main ;

        Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur incorporé autre qu'électrique pour emploi à la main.

        10. Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.

        Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.

        11. Chariots de manutention automoteurs 1/à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale n'excède pas 10.000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20.000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non.

        Ne sont pas concernés :

        a) Les engins à benne appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ;

        b) Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ;

        c) Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ;

        d) Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu'à l'intérieur de guides et dénommés transtockeurs ;

        e) Les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ;

        f) Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ;

        g) Les chariots cavaliers ;

        h) Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d'opérateur ;

        i) Les équipements utilisés pour l'entretien en position d'élévation ;

        j) Les chariots mus par des formes extérieures d'énergie électrique ;

        k) Les grues mobiles ;

        l) Les plates-formes élévatrices mobiles ;

        m) Les chariots à bras télescopiques.

        12. Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.

        13. Autres matériels.

        Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.

        Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boites, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.

        Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

        Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.

        Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.

        Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires.

        Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.

        Scies à chaîne portatives à moteur thermique.

    • La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.

      En outre, des règles particulières applicables à certains types ou catégories de matériels sont fixées à la section IX du présent chapitre.

    • Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.

      Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.

      Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.

    • Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.

    • Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.

      Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.

      Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.

    • Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.

      Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.

      La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.

      Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.

      La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.

      La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sure, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

      Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.

      les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent en outre :

      1° Etre pourvus, en nombre suffisant, de moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés ;

      2° Etre munis d'organes de mise en route et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;

      3° Etre construits de façon à permettre, en cas de nécessité, le contrôle visuel de l'engagement de l'outil dans la matière.

    • Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.

      Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.

      En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.

    • Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.

      Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.

    • Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.

      Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.

      Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.

      Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.

      L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.

    • Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

      Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.

      A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :

      1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;

      2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.

      Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.

      3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.

      4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.

      5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.

    • Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :

      - ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;

      - ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;

      - ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.

    • Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.

      Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :

      - leur mise en marche intempestive soit impossible ;

      - l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.

      Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

    • Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.

    • Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.

      Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.

      Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.

    • Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.

    • Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.

      Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L. 233-5.

      Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil .

      Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage.

    • Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.

      Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.

      Tous ces documents doivent être rédigés en français.

    • Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

      -nom du constructeur ;

      -année de fabrication ;

      -immatriculation.

      Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.

    • Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

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