Code du travail

Version en vigueur au 26 juin 2004

  • Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :

    1° Par la mort du maître ou de l'apprenti ;

    2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;

    3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code.

    4° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

  • Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :

    1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;

    2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;

    3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;

    4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;

    5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;

    6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.

    7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.

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