Code du travail

Version en vigueur au 20 février 2001

  • Article L118-1 (abrogé)

    Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe.

    Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.

  • Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.

  • Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.

    Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.

  • Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

  • Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

    Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.

    Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

    La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.

    Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

    Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.

  • Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

    Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.

  • Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.

    Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.

    La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.

  • Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

    Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.

    Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge.

    La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.

    La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.

    La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.

  • Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :

    1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

    2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

    L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.



    Nota : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

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