Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
VersionsLiens relatifsUn utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée "mission".
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
VersionsLiens relatifsLe contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle L124-2-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 77 () JORF 26 juillet 1985Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Création Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986Dans le cas mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
VersionsLiens relatifsArticle L124-2-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 7 () JORF 12 aôut 1986
Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 17 () JORF 18 janvier 1986Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 août 1986 au 14 juillet 1990
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-5.
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-1 ou à l'article L. 124-2-3 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
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Section 1 : Règles générales. (Articles L124-1 à L124-3)