Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1984

  • L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8.

    Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.

    Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.

    La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.

    Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.

    Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

    Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.

  • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale.

  • Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.

    Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.

    Les dispositions de l'article L. 148 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.

  • Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci ait adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

    Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Retourner en haut de la page