Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005
Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
VersionsLiens relatifsTout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle L311-3 (abrogé)
Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.
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Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement. (Articles L311-1 à L311-2)