Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1990

  • Article R519-10 (abrogé)

    Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.

Retourner en haut de la page