Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés.
Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12. (Articles R124-4 à R124-4-1)