Code du travail

Version en vigueur au 02 janvier 1990

  • Article R154-1

    Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

    Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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