Code du travail

Version en vigueur au 20 juillet 1978

  • Article R224-2

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

    a) Etre séparé de tout local de travail ;

    b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

    c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

    d) Etre tenu en état constant de propreté ;

    e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

    En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

  • Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

    Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

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