Code du travail

Version en vigueur au 20 juillet 1978

    • Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

      Des stages de conversion ;

      Des stages d'adaptation ;

      Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).

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