Code du travail

Version en vigueur au 10 juillet 1984

  • Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

    1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

    2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

    4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).

  • Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

    1° Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

    Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;

    Deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant des entreprises publiques : l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;

    Deux, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E. ;

    2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A. ) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;

    3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.).

  • Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.

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