Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.
VersionsLes représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).
VersionsLiens relatifsLes représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
1° Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
Deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant des entreprises publiques : l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;
Deux, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E. ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A. ) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008
Les membres titulaires et suppléants qui représentent les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
VersionsLa commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
Versions
Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective. (Articles R136-1 à R136-8)