Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Modifié par Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
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SECTION 1 : REGLES GENERALES. (Article R145-1)