Code du travail

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

    1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

    2° Les défenseurs syndicaux ;

    3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

    L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

    Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.


    Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

  • Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

  • Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.



    Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

  • Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

  • Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

    Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.

    Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.


    Par une décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 11.

  • Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.


    Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

  • Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

    Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

    Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.



    Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

  • L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

    L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.


    Conformément à l'article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3142-12 est devenu l'article L. 2145-10.

  • Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

    Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

    Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.


    Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

  • L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

    Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.


    Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

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