Code du travail

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

    1° Le respect des valeurs républicaines ;

    2° L'indépendance ;

    3° La transparence financière ;

    4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

    5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

    6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

    7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

  • Article L2121-2

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

    L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

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