Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
VersionsLiens relatifsLes unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.
Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
VersionsLiens relatifsLes unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
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Chapitre III : Unions de syndicats. (Articles L2133-1 à L2133-3)