En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
VersionsLiens relatifsArticle L6354-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
VersionsLiens relatifsArticle L6354-3 (abrogé)
Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
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Chapitre IV : Sanctions financières. (Article L6354-1)