Code du travail

Version en vigueur au 30 janvier 1993

  • Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .

  • Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

    Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

    1° La qualification du salarié ;

    2° Les éléments de la rémunération ;

    3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

    4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

    5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.

    Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.

    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

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