Code du travail

Version en vigueur au 25 juillet 2006

  • Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section 4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Dans le cas prévu à l'article L. 439-34, il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.

    La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

    Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

    Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

    Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.

    L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.

    Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

    Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

    La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.

    En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

    Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

    Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.

    Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.

    Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

    Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10.

    Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

    Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité de la société européenne, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.



    Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Retourner en haut de la page