- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
- Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles R111-1 à R154-4)
- Titre II : Contrat de travail (Articles R122-1 à R129-5)
- Livre Ier : Conventions relatives au travail (Articles R111-1 à R154-4)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008
L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
VersionsLiens relatifsL'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
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